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Loi Macron et PME : les stock options sont mortes, vivent les actions gratuites !
Mettre l’actionnariat salarié au cœur de la « Macron-économie »
Si le volet de la loi Macron sur l’intéressement des salariés passe à travers les gouttes du front du refus, les PME et les ETI auront enfin les moyens d’intéresser leurs salariés aux fruits de la croissance de leur entreprise ou de leur groupe d’entreprise. Signe de ce que l’on peut appeler une politique sociale efficace.
par Olivier Edwards, avocat à la Cour (Gide, Loyrette, Nouel), vice-président de PME Finance
Le long malentendu autour des stock options semble enfin pouvoir être dissipé. Il est courant, dans les start-up et les PME de croissance en général, d’attirer des professionnels de haut niveau en leur attribuant des parts de capital. Le futur développement de l’entreprise, auquel ils contribuent, leur donnera une valeur supérieure que celle qu’elles ont au moment où on les attribue : les intérêts des fondateurs et des salariés-clés se trouvent ainsi durablement alignés. Certaines entreprises, comme Critéo, vont même jusqu’à intéresser systématiquement tous les salariés.
Mais depuis 1997, le régime fiscal des stock-options, puis celui des attributions gratuites d’actions (créées en 2004), ne cesse d’attiser la grogne des entrepreneurs. Le régime fiscal dit « de faveur » qui s’applique à ces instruments, devant permettre aux salariés d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises d’être associés à la création de valeur, est d’une grande complexité – pour dire le moins. Le taux d’imposition a été tellement aggravé que l’appellation « de faveur », si elle prête à rire, ne fait plus rire personne. Seule la fiscalité de la plus-value de cession réalisée par le bénéficiaire des des bons de souscription de créateurs d’entreprise (BSPCE) reste modérée.
C’est à cet état de choses que le projet de loi Macron s’attaque, en reprenant les travaux d’un groupe de réflexion mené par PME Finance et France Digitale à l’issue des Assises de l’Entrepreneuriat. S’il est adopté en l’état, les conditions ouvrant la possibilité pour une société d’émettre des BSPCE seront assouplies et le régime fiscal des actions gratuites sera suffisamment allégé pour que les entreprises de croissance puissent l’utiliser lorsque l’émission des BSPCE ne leur serait plus possible.
Plus précisément, une entreprise pourra attribuer des BSPCE aux dirigeants et salariés de ses filiales, sous réserve que la société émettrice détienne au moins 75% du capital de ses filiales, ce qui n’est pas permis aujourd’hui. Les sociétés créées à l'occasion d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes pourront émettre des BSPCE, sous réserve du respect d'un certain nombre de conditions. Cette disposition supprimera une zone grise qui crée un risque fiscal particulièrement important dans le cas de spin-off. Elle aurait, notamment, pour effet de permettre aux sociétés absorbantes d'émettre des BSPCE.
Les actions gratuites au cœur du dispositif
Le régime fiscal et social des actions attribuées gratuitement (dites "AGA") selon les dispositions prévues aux articles L 225-197-1 à L 225-197-6 du Code de commerce tel que modifié par le projet de loi serait le suivant :
- Alors qu’une fois les AGA attribuées par l’organe compétent, (i) les actions ne devaient effectivement être émises ou transférées qu'à l'expiration d'une période, dite d’acquisition, de deux ans à compter de la date de décision d'attribution des AGA et (ii) les actions ainsi acquises devaient être conservées pendant une seconde période, dite de conservation, de deux ans à compter de la date d’acquisition des AGA, sous le nouveau régime les AGA pourraient être acquises à l'expiration d'une période d'un an à compter de la date d'attribution par l’organe compétent. La durée cumulée des périodes d'acquisition et de conservation des actions ne pouvant être inférieure à deux ans, l’organe compétent aurait le choix entre imposer deux périodes d’acquisition et de conservation d’un an chacune ou une période d’acquisition de deux ans sans période de conservation.
- La société émettrice ne serait plus redevable d'une contribution patronale au taux de 30% mais au taux de 20%. Cette contribution, calculée sur la base de la juste valeur des actions, ne serait plus due à la date d’attribution des actions, que les actions soient ou non effectivement acquises, mais une fois les actions acquises.
- Si le bénéficiaire d'AGA réalise toujours (i) un gain d'acquisition égal à la valeur de l'action à la date à laquelle les actions sont effectivement acquises et (ii) une plus-value de cession égale à la différence entre le prix de vente des actions et le gain d’acquisition, alors que le gain d’acquisition était taxé selon le régime dit de faveur et que le gain d’acquisition ressortait du régime des plus-values, la plus-value de cession et le gain d'acquisition seraient désormais tous deux imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu. La plus-value de cession pourrait bénéficier d'un abattement dont le taux dépendrait de la durée de détention des actions attribuées gratuitement. Dans le cas où un période de conservation de deux ans aurait été observée, l’abattement serait ainsi égal à 50%,
- Le taux de la contribution salariale (10%) assise sur le gain d’acquisition demeure sans changement tout comme le gain réalisé par le bénéficiaire ne serait toujours pas, sauf infraction au régime légal, soumis aux cotisations de sécurité sociale.
La mort des stock options consacre les BSPCE et les actions gratuites
Il est toutefois regrettable que le régime des stock options n’ait pas été modifié. Pourquoi n’être pas allé jusqu’au bout de la logique déployée dans ce volet du projet et ne pas avoir étendu aux stock options le bénéfice des aménagements des actions gratuites ? Cela aurait ouvert aux sociétés le choix entre deux outils dont chacun répond à des besoins particuliers et des types d’intéressement différents. Ne pas le faire signe la mort des stock options. Leurs thuriféraires auront gagné pour de mauvaises raisons (la plus ridicule est celle selon laquelle elle ne seraient pas taxées, alors que le taux d’imposition maximum dépasse les 50% et atteint la stratosphère fiscale si on y ajoute les prélèvements sociaux dus à l’émission par la société et à la cession par le salarié). Néanmoins, les BSPCE verront leur champ d’action élargi tout en conservant leur efficacité, leur fiscalité n’étant pas fonction de la durée de détention des actions sous-jacentes. Les AGA pourront enfin être utilisées par les sociétés à croissance rapide et forte qui sont aujourd’hui le moteur de l’emploi et poussent notre économie vers une croissance retrouvée.